L’eucd 2001

L’article 11 du traité de l’OMPI a donné l’article 6 dans la directive européenne. Si vous y tenez vraiment à lire cet article je l’ais copié à la fin de ce billet.

Le traité de l’OMPI était trop vague le texte de la commission a donc remplacé “mesures techniques efficaces” par le paragraphe 3 qui quand on le décode donne “une mesure efficace est une mesure qui atteint son objectif”. Orwell l’avait imaginé, la commission européenne l’a fait, vive la Novlangue. Et il semblerait qu’il n’y a pas que moi qui ais du mal avec ce texte:

Janvier 2002. Propriétés intellectuelles. p52-57. Gilles Vercken, Recherche clarté désespérément: à propos de l’article 6.4 de la directive du 22 mai 2001. Je souhaite citer les opinions d’éminents juristes et professeurs de droit à propos de l’article 6.4 de la directive. “C’est l’une des questions des plus épineuses”, “le résultat n’a pas le mérite de la clarté” – et, à propos du paragraphe 2 sur la copie privée, “c’est l’ensemble du paragraphe qui échappe à la compréhension” nous dit Séverine Dussolier, chercheuse au CRID; “un texte dont l’application s’avérera très délicate”, d’après le Professeur Christophe Caron. “Un texte très, voire trop complexe”, affirment le Professeur Alain Strowel et Séverine Dusollier. “Le texte laisse perplexe” écrit le Professeur Pierre Sirinelli et il ajoute : “Les Etats seront sans doute embarassés au moment de transposer le texte communautaire”. source

Edifiant…

On peut dire que l’eucd n’apporte rien, si ce n’est encore plus de confusion.

Attention avant de vous lancer dans cette lecture prévoir deux aspirines minimum:

Article 6

Obligations relatives aux mesures techniques

1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.

2. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre la fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui: a) font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de contourner la protection, ou b) n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection, ou c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace.

3. Aux fins de la présente directive, on entend par “mesures techniques”, toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une oeuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’oeuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

4. Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l’absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d’autres parties concernées, les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues par le droit national conformément à l’article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l’article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e), puissent bénéficier desdites exceptions ou limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l’oeuvre protégée ou à l’objet protégé en question.

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